{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-103_2014-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6731&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b216083cfb95f403020e322492e129e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.103", "INT.2014.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. 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Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir, autant que faire se peut, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû au regard de l’article 29 al. 3 de la Constitution, lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF [1B_288/2010] 02.11.2010 , ATF 135 I 221 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral précise que l’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique (ATF 135 I 221). Il n’existe dès lors pas une seule manière de faire. En résumé, on retiendra qu’on peut se fonder sur les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites, tout en procédant à des corrections selon les circonstances du cas d’espèce pour tenir compte par exemple de la fortune, de la possibilité d’hypothéquer un bien immobilier, d’un héritage à venir ou d'obligations d’assistance, ou encore pour ne pas tenir compte des dettes impayées, voire des frais qui ne sont pas nécessaires à l’acquisition du revenu. Jurisprudence et doctrine semblent admettre la pratique selon laquelle il faut augmenter le minimum vital d’un certain pourcentage, 25 à 30 %, avant de calculer le disponible. En tous les cas, le disponible obtenu doit permettre de payer les factures prévisibles dans un délai d’un ou deux ans selon la complexité de la procédure.\nEn l’espèce, le prévenu a déposé une requête d’assistance judiciaire dûment documentée le 28 juin 2012. Il en ressort qu’il dispose de revenus mensuels de 4'774 francs, et que ses charges se composent d’un loyer par 1'120 francs, de cotisations d’assurance-maladie par 484 francs et d’impôts mensuels par 373 francs. A cela s’ajoutent des frais médicaux non remboursés par les assurances, évalués à 100 francs mensuellement. Le requérant paie un leasing de 380 francs par mois pour une Opel Corsa. Il est l’objet d’une saisie de salaire par l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds de 740 francs mensuellement. Prenant en compte ces divers éléments, le procureur lui a octroyé l’assistance judiciaire gratuite par décision du 28 décembre 2012. En principe, selon les règles exprimées plus haut, cette ordonnance reste en force jusqu’à la fin de la procédure cantonale, sauf changement des circonstances au sens de l’article 134 CPP. Or cette dernière hypothèse n'a pas donné lieu à une décision de révocation en bonne et due forme. En effet, à l’audience du 8 octobre 2013, la juge du tribunal de police a ignoré la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 28 décembre 2012. Faute d'avoir été expressément révoquée, la décision du 28 décembre 2012 est toujours en force et continue à s'appliquer durant la procédure d'appel.\n7. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les autres griefs de l’appelant, qu’ils soient relatifs à une indemnité pour perquisition illicite, à la violation du principe de présomption d’innocence et à la constatation incomplète des faits, qui devront faire l’objet d’un nouveau jugement de première instance.\n8. Les frais de la procédure d’appel resteront à la charge de l’Etat. L’appelant n’a pas droit à une indemnité selon l’article 429 CPP, dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205). L’indemnité du mandataire d’office sera arrêtée à 699 francs selon le mémoire qu’il a déposé. L’appelant n’aura pas à la rembourser, puisqu’il a obtenu gain de cause (art. 135 al. 4 CPP).\n"}