{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-103_2014-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6731&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b216083cfb95f403020e322492e129e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.103", "INT.2014.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. 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Dans le jugement attaqué, le premier juge a ajouté que lorsque le prévenu avait été entendu par la police les 11 avril et 24 août 2012, il l’avait été en tout début de matinée sans que l’intéressé ne se plaigne de sa difficulté à se positionner et à faire part de son avis en début de matinée. Le premier juge a considéré que le prévenu ne souffrait pas d’une maladie l’empêchant de se déplacer ou d’avoir sa pleine capacité de discernement et que s’il n’avait pas comparu à l’audience du jour, cela relevait de son choix. Le prévenu avait choisi d’être dans l’incapacité de comparaître. Cette manière de voir ne peut être suivie. Il ressort du dossier que le prévenu est au bénéfice d’une rente AI à 100 %. Il a déclaré lors de son audition devant la police neuchâteloise le 24 août 2012 qu’il prenait du Orfiril, du Lirica, du Sipralex, du Stylnox en cas de besoin et du Dormaldorm depuis environ dix ans. Certes, on peut partager avec le premier juge une certaine méfiance sur la réelle difficulté pour le prévenu à bien démarrer ses journées en raison de son traitement médicamenteux, et subodorer qu’il aurait peut-être suffi à l’intéressé de ne pas prendre ses médicaments contre l’insomnie la nuit précédant l’audience. On se trouve toutefois en présence d’un certificat médical émanant d’un spécialiste FMH qui n’envisage pas l’hypothèse d’une interruption ponctuelle du traitement qu’il a prescrit pour permettre au prévenu de comparaître à 08:15 heures le matin. Il est notoire que certains médicaments ont des effets retard ou ne peuvent être diminués ou supprimés que progressivement. Si le premier juge avait voulu s’écarter de ce certificat médical, il aurait dû solliciter des renseignements supplémentaires (ARMP.2013.7 – arrêt non publié; arrêt du Tribunal fédéral [1P.1/2006] du 10.02.2006). On ne peut non plus faire grief à l’appelant de n’avoir obtenu que le 4 octobre un certificat médical, soit quatre jours avant la date de l’audience, puisque le mandat de comparution datait du 4 septembre 2013 ; or un délai de quatre semaines n'est pas excessif pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Sous cet angle également, l’appel est bien fondé et le jugement attaqué doit être annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.\n6. Le premier juge a également méconnu les règles sur l'assistance judiciaire.\nSelon l’article 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. La défense d’office subsiste dans toutes les étapes de la procédure cantonale, soit durant l’enquête préliminaire, les débats devant l’autorité de première instance et/ou celle d’appel (ATF 129 I 129). Selon l’article 134 al. 1 CPP, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Ainsi, s’il apparaît, en cours de procédure, que les conditions d’une défense obligatoire ne sont plus remplies, le mandat peut être restreint ou supprimé et la question de la défense gratuite peut être renvoyée à la prochaine étape de procédure (PC CPP, no 2 ad art. 134 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, 2ème éd., no 2 ad art. 134 CPP). Tant que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyée (Arari / Aliberti, Commentaire romand, no 2 ad art. 134 CPP). Lorsque la décision est rendue (préjudiciellement ou de façon incidente) par l’autorité de jugement, se pose la question d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours. Se basant sur l’article 65 CPP, invoqué en l’espèce par l’appelant, certains auteurs sont d’avis qu’il n’existe pas de recours immédiat et séparé, le grief devant être soulevé avec le jugement au fond, soit dans la déclaration d’appel ou devant le Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la dernière autorité cantonale. D’autres soutiennent le contraire (PC CPP, no 15 ad art. 133 CPP et les références). C'est ce dernier point de vue qu'a retenu l’Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel [qui se réfère au Commentaire romand (Arari / Aliberti, no 11 et 12 ad art. 132, no 25 ad art. 134 CPP]) : selon celle-ci, les parties à la procédure pénale ont qualité pour recourir dans les 10 jours auprès d'elle contre le refus de la direction de la procédure de désigner un défenseur d’office ou la décision de révoquer un mandataire d’office, ce refus constituant un « acte de procédure » au sens de l’article 20 al. 1 CPP (art. 396, 384 CPP ; ARMP.2013.112 et ARMP.2013.59 – arrêts non publiés). Pour éviter toute confusion, on soulignera que la situation s’apprécie juridiquement différemment lorsqu’il s’agit du montant de l’indemnité du défenseur d’office. Cette indemnité doit être fixée dans le jugement au fond et est susceptible de faire l’objet d’une procédure d’appel ouverte au Ministère public et aux autres parties qui répondent des frais de défense d’office, alors que le défenseur d’office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP), doivent agir par la voie du recours au sens de l’article 135 al. 3 CPP (ATF 139 IV 199)."}