{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-103_2014-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6731&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b216083cfb95f403020e322492e129e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.103", "INT.2014.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. Défense d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:46:50", "Checksum": "55e60c926c400312ebb9d5bedf2c5c19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)\nRegeste:\nOpposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. Défense d'office.\n\n\n4. En l’espèce, le mandat de comparution exigeait la présence personnelle du prévenu aux débats et l’avisait expressément des conséquences attachées à un défaut de comparution. La juge du tribunal de police, tout en maintenant l'exigence de la comparution personnelle dans son courrier du 7 octobre 2013, n’a pas fait application de la solution que préconise l’article 356 al. 4 CPP, car elle n’a pas considéré que l’opposition était réputée retirée, mais a admis le défenseur du prévenu à plaider devant elle, en décidant de recourir à la procédure par défaut.\nSi l’on veut se placer dans l'optique d'une procédure par défaut régie par les articles 366 ss CPP, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n’est qu’à l’issue de la seconde tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale est formellement engagée si le prévenu est à nouveau absent, que ce soit parce qu’il refuse de s’y présenter ou parce que la direction de la procédure n’a pas été en mesure de l’y faire amener. Il est nécessaire de garder à l’esprit l’importance attachée à la présence du prévenu aux débats. Celle-ci impose en tout état de cause au tribunal d’entreprendre « toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s’assurer de la présence du prévenu ». L’absence du prévenu aux débats peut résulter de multiples causes. Entre autres motifs qui n’ont rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l’absence à l’étranger ou encore le défaut d’organisation (oubli, imprévoyance). Les alinéas 1 et 2 de l'article 366 CPP n’attachent aucune importance à la raison de l’absence à ce stade de la procédure et ce n’est qu’au moment où il y aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de l’article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l’absence est excusable. Par conséquent, après un premier défaut non excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions pour s’assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le plus souvent par une délégation à la police d’exécuter un mandat d’amener. En cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par défaut, mais n’y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase). Il dispose en effet d’une marge de manœuvre, jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat d’amener qu’il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse effectivement l’objet de recherches Ripol.\nLe cas particulier de l’article 366 al. 3 CPP constitue une exception à l’obligation d’aménager de nouveaux débats en cas d’absence non excusée du prévenu à la première audience. Sachant que l’on ne peut obliger un prévenu à prendre part aux débats s’il le refuse en connaissance de cause, il est vain – et contraire à l’économie de procédure – de vouloir à tout prix procéder dans le respect des formes si l’on sait d’avance que cela n’apportera rien. Si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui constitue une absence à l’évidence fautive, la procédure contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. A titre d’exemple d'une attitude permettant d’introduire directement une procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui déclare expressément qu’il refuse d’être amené aux débats (Pitteloud, op. cit. no 1065-1067 et les références citées ; arrêt de la Cour pénale du 3 juin 2013 dans la cause CPEN.2012.67).\nEn l'occurrence, il faut constater qu'il n'y a pas eu avant le 8 octobre 2013, date du jugement attaqué, de première tentative de mener les débats. Le prévenu n’a pas manifesté la volonté claire de ne pas comparaître du tout, ouvrant la possibilité d’une procédure par défaut immédiate selon l'article 366 al. 3 et 4 CPP. On rappelle que l’article 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de nouveaux débats soient organisés, que la première absence soit excusable. En juger autrement reviendrait à vider de son sens cette disposition. A supposer qu’il faille faire application de l’article 366 CPP, le jugement attaqué devrait donc être annulé, entaché d’un vice important irréparable en procédure d’appel (art. 409 CPP) et la cause renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle organise une seconde audience de jugement.\n5. Si l’on se place sur le terrain de l’article 356 al. 4 CPP, comme le premier juge aurait dû le faire, il faut examiner si l’appelant, qui n'a pas sollicité le droit d'être dispensé de comparaître tout en étant représenté comme cela lui eût été loisible, pouvait solliciter le déplacement de l’audience à une date permettant qu’il comparaisse l’après-midi, autrement dit s’il a fait défaut aux débats sans s’être excusé, examen qui doit se faire à la lumière de la jurisprudence exposée au considérant 3 ci-dessus."}