{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-103_2014-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6731&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b216083cfb95f403020e322492e129e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.103", "INT.2014.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. 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Le jugement motivé indique les raisons qui ont conduit la magistrate à engager ladite procédure et il entre par ailleurs en matière sur le fond, de sorte que la voie pour contester l’engagement de la procédure par défaut est l’appel au sens des articles 398 ss CPP(arrêt de la Cour pénale du 3 juin 2013 dans la cause CPEN.2012.67).\n3. L’ordonnance pénale au sens des articles 352 ss CPP est soumise à une procédure spéciale. Dans celle-ci, la procédure par défaut des articles 366 ss CPP – favorable au prévenu - n’a pas cours (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, no 993 ; Gilliéron / Killias, Commentaire romand, no 6 ad art. 356 CPP ; PC CPP, no 14 ad art. 356).\nEn cas d’opposition à une ordonnance pénale, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après administration des preuves, le Ministère public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Est excusé l’opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l’article 336 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause [6B_747/2012] du 07.02.2014), soit lorsque la direction de la procédure admet que le prévenu fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d’un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l’étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l’importance de la cause (Winsap, Commentaire romand, no 2 ad art. 336 CPP). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (Wyder, Commentaire bâlois, no 17 ad art. 336 CPP, arrêt du TF [6B_747/2012] précité). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral applique, par analogie, les règles découlant de l’article 94 al. 1 CPP à propos de la restitution de délai pour examiner si un appelant annonçant son absence peut demander le report des débats dans le cadre de l'article 356 al. 4 CPP. La jurisprudence admettant en effet que cette norme permet à l’opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution, il n’y a pas de raison, pour la Haute Cour, de se montrer plus sévère à l’égard de l’opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. S'applique également, la jurisprudence qui a déduit, des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l’accusé à être jugé en sa présence, que l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213), principes qui sont reconnus d’ailleurs aussi au stade de l’audience d’appel (cf. en relation avec l’article 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_37/2012] ; arrêt du TF du 06.05.2014 dans la cause [6B_289/2013] cons. 11).\nLa jurisprudence rendue en application de l’article 356 al. 4 CPP précise que lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 1057 ss, 1275 ad art. 360 du projet ; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, no 3 ad art. 356 CP ; arrêts du TF [6B_592/2012] du 11.02.2013 et [6B_747/2012]). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire, avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple par la reproduction du texte de l'article 356 al. 4 CPP. Il en découle que la présence d’un représentant n’affranchit pas le prévenu de la nécessité de fournir un juste motif à sa non-comparution (arrêt du TF [[6B_592/2012] du 11.02.2013] et arrêts du TF [6B_747/2012] et [[6B_592/2012] du 11.02.2013]). Hors de cette hypothèse, la partie appelante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul ([6B_289/2013] du 06.05.2014 cons. 12.2 et les références).\nLe prononcé du tribunal qui considère l’opposition comme réputée retirée en vertu de l’article 356 al. 4 CPP peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (arrêts du TF [6B_447/2012] du 28.02.2013 ; [6B_592/2012] du 11.02.2013 ; Pitteloud, op. cit., ibidem)."}