{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-103_2014-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6731&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b216083cfb95f403020e322492e129e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.103", "INT.2014.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. 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Au terme d’une investigation policière fouillée durant laquelle l’intéressé a d’abord été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements puis en tant que prévenu, une instruction a été ouverte le 12 décembre 2012 par le Ministère public pour induction de la justice en erreur et tentative d’escroquerie. Par décision du 28 décembre 2012, le procureur a accordé à X. l'assistance judiciaire. Le 8 juillet 2013, il a délivré une ordonnance pénale condamnant X. à 100 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 jours. Les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, ont été mis à la charge du condamné. Le 11 juillet 2013, X. a fait opposition à cette ordonnance.\nB. Le 16 juillet 2013, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en déclarant qu’il maintenait l’ordonnance pénale, laquelle tenait donc lieu d’acte d’accusation au sens des articles 355 al. 3 let. a et d et 356 al. 1 CPP.\nC. Le 4 septembre 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a adressé à X. un mandat de comparution pour le 8 octobre 2013 à 08 :15 heures. Le mandat de comparution, sous le titre marginal « obligation de comparaître » comportait la mention suivante : « Vous êtes tenu de comparaître personnellement. Si vous ne comparaissez pas, le tribunal pourra décerner un mandat d’amener contre vous. Conformément à l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ».\nLe 4 octobre 2013, le mandataire du prévenu a déposé une attestation établie par un médecin psychiatre FMH de La Chaux-de-Fonds, indiquant qu’il était souhaitable que l’audience de jugement ait lieu un après-midi et que dès lors il demandait un report de l’audience prévue le mardi matin suivant. Le certificat médical en question relate que X. est suivi régulièrement depuis mai 2006 pour un trouble psychique avec en particulier un problème d’insomnies chroniques et qu’il est au bénéfice d’un traitement médicamenteux qui rend le démarrage des journées très difficile le matin, à ce titre il est médicalement souhaitable que sa convocation pour le 8 octobre au matin soit (re)programmée un après-midi.\nPar courrier du 7 octobre 2013, la présidente du tribunal de police a refusé de déplacer l’audience et indiqué que, cas échéant, X. serait jugé par défaut.\nD. L’audience s’est tenue le 8 octobre 2013 à 08 :15 heures. A comparu seul le défenseur d’office du prévenu. Selon le procès-verbal, l'avocat-stagiaire a sollicité l’assistance judiciaire en se référant à sa requête du 28 juin 2012, alléguant que la situation de son client n’avait pas changé. Statuant séance tenante, la présidente du tribunal de police a rejeté la requête en indiquant que la décision pouvait être attaquée devant l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal dans les 10 jours. Le procès-verbal d’audience indique aussi que l’avocat du prévenu s’en est remis quant à la mise en œuvre de la procédure par défaut et que la juge a considéré qu’il fallait faire application de l’article 366 al. 3 et 4 CPP. Par courrier du jour-même, la défense a sollicité une rectification du procès-verbal en ce sens qu’il avait été demandé à ce que de nouveaux débats soient fixés et qu’une nouvelle citation soit envoyée selon l’article 366 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle s’en était remise quant à la mise en œuvre de la procédure par défaut. La juge a refusé de faire suite à cette requête, ne se souvenant pas qu’il y ait eu demande de citation à nouveau. Le jugement motivé a été rendu ultérieurement, sans nouvelle audience. Daté du 8 octobre 2013, il a été expédié le 11 octobre 2013. Il ne revient pas sur la question de l'assistance judiciaire.\nE. Le 1er novembre 2013, X. a formulé une demande de nouveau jugement fondée sur l’article 368 CPP devant le tribunal de police. Parallèlement, il a déposé une déclaration d’appel devant la Cour pénale. Demandant à titre préliminaire à ce qu'il soit maintenu dans son rôle de défenseur d'office découlant de la décision du Ministère public du 28 décembre 2012, il reproche au tribunal d'avoir violé les règles de la procédure par défaut, le principe de la présomption d'innocence et son droit à la défense d'office, invoquant son droit d'être entendu, l'interdiction de l'arbitraire et la constatation inexacte des faits.\nLe Ministère public invite la Cour à confirmer le jugement entrepris.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les délais légaux, dès lors qu’un jugement écrit entièrement motivé a été notifié aux parties sans communication préalable de son dispositif (art. 399 CPP, ATF 138 IV 157), l’appel est recevable en la forme."}