Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 169, 172ter CP, 135 al. 4 et 428 CPP, 1. Admet partiellement l’appel. 2. Annule le chiffre 2 du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 15 octobre 2013. Statuant à nouveau : 3. Condamne X. à une amende de 150 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 3 jours) et au paiement d'un tiers des frais de la procédure d'appel, soit 300 francs, sous réserve des règles liées à l'assistance judiciaire, le solde des frais de la procédure d'appel étant laissé à la charge de l’Etat. 4.