119). En l'espèce, c'est une amende de 150 francs qui doit être prononcée, en tenant compte des circonstances et notamment de la situation financière actuelle de l'appelant. h) Les sursis accordés à l'appelant en mars 2007 et juillet 2008 ne doivent pas être révoqués, les conditions d'application de l'article 46 CP n'étant pas réalisées. 5. Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis. Vu le sort de la cause, les frais d'appel seront mis pour un tiers à la charge de l'appelant et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. L’appelant qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut prétendre à des dépens au sens de l’article 429 CPP.