g) S'agissant de la peine, le premier juge a retenu que celle prononcée par l'ordonnance pénale du 1er juin 2012 paraissait adaptée aux circonstances du cas d'espèce et l'a confirmée, en infligeant à l'appelant cinq jours-amende à 80 francs le jour, soit 400 francs au total (c. 7, p. 5 du jugement entrepris). En fonction de la valeur des biens détournés, soit 250 francs, il convient de faire application de l'article 172ter CP, lequel prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende, la jurisprudence ayant fixé à 300 francs la limite de la faible valeur (ATF 121 IV 261 et 123 IV