En l’occurrence, on comprend, à la lecture du jugement, les motifs pour lesquels le juge a prononcé la condamnation de X. b) L’appelant a été en incapacité totale de travailler en janvier et février 2010, son incapacité se réduisant à 40 % dès le 1er mars 2010, et il a touché pour la période concernée, de janvier à octobre 2010, des indemnités journalières pour un total de 33'451.60 francs. Il résulte en outre des factures déposées par X. et du calcul effectué par son mandataire que, pour les travaux exécutés de mars à octobre 2010, le chiffre d’affaires brut s'est monté à 49'405.65 francs.