a) C’est en vain que l’appelant fait valoir que le jugement entrepris viole son droit d’être entendu au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé. Ce grief ne saurait être retenu pour la seule raison que le juge ne répond pas à tous les moyens et arguments invoqués. En l’occurrence, on comprend, à la lecture du jugement, les motifs pour lesquels le juge a prononcé la condamnation de X. b) L’appelant a été en incapacité totale de travailler en janvier et février 2010, son incapacité se réduisant à 40 % dès le 1er mars 2010, et il a touché pour la période concernée, de janvier à octobre 2010, des indemnités journalières pour un total de 33'451.60 francs.