Selon l'article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées). 4. a) C’est en vain que l’appelant fait valoir que le jugement entrepris viole son droit d’être entendu au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé.