169 CP et les références jurisprudentielles citées). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (idem, n. 20 ad art. 169 CP). Il faut que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire à ses créanciers, mais cette notion a été interprétée de manière large et il suffit que l'auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire même une mise en danger de leurs droits (idem, n. 24 ad art. 169 CP et les références citées). b) Selon l'article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.