L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. a) Conformément à l’article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura notamment arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur.