Il estime que le Tribunal de police n’a nullement discuté, ni contesté la détermination du revenu mensuel net de 5'733.30 francs et que le jugement entrepris est empreint d’arbitraire puisque clairement contraire aux pièces pertinentes du dossier. Le premier juge viole également le droit d’être entendu dès lors qu’il n’examine pas les moyens et arguments invoqués dans ses lignes du 2 juillet 2013, confirmées en audience le 15 juillet 2013. J. Dans ses courriers des 18 novembre 2013 et 20 février 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel. L'Office du contentieux n'a pas procédé. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. 2.