Il estime que, quoi qu’il en soit, il doit pouvoir bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’article 52 CP, les conséquences de ses actes ne pouvant être considérées comme graves et sa culpabilité étant assurément peu importante, eu égard notamment au fait qu’il n’a à aucun moment eu l’intention de commettre l’infraction prévue à l’article 169 CP. Il estime que le Tribunal de police n’a nullement discuté, ni contesté la détermination du revenu mensuel net de 5'733.30 francs et que le jugement entrepris est empreint d’arbitraire puisque clairement contraire aux pièces pertinentes du dossier.