Tenant compte du minimum vital de 5'863 francs, aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. Il estime que, quoi qu’il en soit, il doit pouvoir bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’article 52 CP, les conséquences de ses actes ne pouvant être considérées comme graves et sa culpabilité étant assurément peu importante, eu égard notamment au fait qu’il n’a à aucun moment eu l’intention de commettre l’infraction prévue à l’article 169 CP.