Elle a précisé qu’il convenait d’appréhender le mois de février 2010 en calculant le revenu mensuel moyen pendant la période de saisie, soit de janvier à octobre 2010. Elle a estimé que si le dossier permettait de retenir que X. avait perçu des indemnités journalières pour un montant total de 33'451.60 francs durant cette période, il ne contenait pas de pièces permettant de déterminer le revenu de son activité indépendante, si bien qu’il incombait au tribunal de police de procéder à l’administration de preuves nouvelles. H.