Selon lui, les ressources dont il disposait à l'époque ne lui permettaient ni de couvrir son minimum vital, ni de faire face à ses obligations à l'égard de l'Office des poursuites. G. Par jugement du 15 avril 2013, la Cour pénale a admis l’appel et annulé le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 août 2012, renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a précisé qu’il convenait d’appréhender le mois de février 2010 en calculant le revenu mensuel moyen pendant la période de saisie, soit de janvier à octobre 2010.