En bref, il a retenu que le prévenu n'avait pas versé, au moins partiellement, le montant de 500 francs saisi mensuellement par l'Office des poursuites pour le mois de février 2010. Constatant notamment que les pièces au dossier démontraient que X. avait touché pour ce mois des revenus plus importants que les charges mensuelles qu'il avait lui-même évaluées, il a considéré qu'il ne faisait aucun doute que le prévenu s'était bien rendu coupable de l'infraction considérée et que tout l'enjeu de la procédure se résumait à la quotité de la peine qui devait être prononcée et à la question de la révocation des sursis.