{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-102_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6820&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7e5ce41524c47d601a64d0c42d1eb0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.102", "INT.2014.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:39", "Checksum": "9f7f8f74f68bccf552a7af6ceaa5f654", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)\nRegeste:\nDétournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\n\ne) Sur le plan subjectif, l'appelant ne pouvait pas ignorer qu'il lésait ses créanciers – en fait l'Office du contentieux général – ou risquait au moins de les léser, en n'acquittant pas les mensualités dues à l'Office des poursuites. Durant l'essentiel de la période en cause, son CCP et son compte BCN présentaient des soldes positifs, de plusieurs centaines ou milliers de francs selon les moments, de sorte qu'il devait pouvoir se rendre compte, malgré l'absence passagère de comptabilité (l'Office des poursuites avait fixé un délai au 20 avril 2011 à l'appelant pour en produire une, et au 18 novembre 2011, n'avait « pas reçu de comptabilité digne de ce nom »), que les sommes nécessaires à l'acquittement des montants saisis étaient disponibles. Au surplus, on doit constater que l'appelant a, à trois reprises au cours de la période allant de janvier à octobre 2010 et pour 100 francs à chaque fois, souscrit à des parts de fonds de placement, en faisant débiter son CPP des montants correspondants (3 février, 2 août, 1er octobre). A cet égard, l'appelant a expliqué ceci : « Le rachat de parts de fonds du 3 février 2010 correspond à un montant qui m'avait été crédité en relation avec un compte déposito que mon ex-femme avait ouvert. J'ai procédé de la sorte pour payer mes factures courantes car je n'avais plus de liquidités ». S'il faut comprendre que l'appelant avait préalablement prélevé des sommes sur un dépôt de son ex-épouse et que les versements susmentionnés constituaient donc des remboursements à celle-ci, il devait être conscient que ses moyens lui permettaient de verser quelque chose en faveur de ses créanciers. L'infraction est donc réalisée sur le plan subjectif, au moins par dol éventuel.\nf) Une exemption de peine au sens de l'article 52 CP ne peut pas entrer en considération. En effet, les conséquences de l'acte – soit une perte de 250 francs pour le créancier sur une mensualité fixée lors de la saisie - ne sont pas peu importantes, si on les compare aux conséquences habituelles d'infractions à l'article 169 CP. Considérer comme peu important un montant de 250 francs dans un cadre comme celui ici en cause reviendrait à admettre l'exemption de peine dans une large partie des cas de détournement de biens saisis, pour lesquels les mensualités dues ne sont souvent pas plus élevées.\ng) S'agissant de la peine, le premier juge a retenu que celle prononcée par l'ordonnance pénale du 1er juin 2012 paraissait adaptée aux circonstances du cas d'espèce et l'a confirmée, en infligeant à l'appelant cinq jours-amende à 80 francs le jour, soit 400 francs au total (c. 7, p. 5 du jugement entrepris). En fonction de la valeur des biens détournés, soit 250 francs, il convient de faire application de l'article 172ter CP, lequel prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende, la jurisprudence ayant fixé à 300 francs la limite de la faible valeur (ATF 121 IV 261 et 123 IV 119). En l'espèce, c'est une amende de 150 francs qui doit être prononcée, en tenant compte des circonstances et notamment de la situation financière actuelle de l'appelant.\nh) Les sursis accordés à l'appelant en mars 2007 et juillet 2008 ne doivent pas être révoqués, les conditions d'application de l'article 46 CP n'étant pas réalisées.\n5. Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis. Vu le sort de la cause, les frais d'appel seront mis pour un tiers à la charge de l'appelant et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. L’appelant qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut prétendre à des dépens au sens de l’article 429 CPP. Une indemnité d'avocat d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 803 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me B. Dite indemnité sera remboursable à raison d'un tiers.\n"}