{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-102_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6820&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7e5ce41524c47d601a64d0c42d1eb0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.102", "INT.2014.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:39", "Checksum": "9f7f8f74f68bccf552a7af6ceaa5f654", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)\nRegeste:\nDétournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\n\nb) L’appelant a été en incapacité totale de travailler en janvier et février 2010, son incapacité se réduisant à 40 % dès le 1er mars 2010, et il a touché pour la période concernée, de janvier à octobre 2010, des indemnités journalières pour un total de 33'451.60 francs. Il résulte en outre des factures déposées par X. et du calcul effectué par son mandataire que, pour les travaux exécutés de mars à octobre 2010, le chiffre d’affaires brut s'est monté à 49'405.65 francs. De ce montant, il y a lieu de déduire, l’appelant exerçant une profession indépendante, les frais généraux relatifs à ladite période. Ces derniers se sont élevés en 2010 à 100 francs, 2'459.80 francs pour les charges sociales et 22'340.75 francs pour les autres frais, notamment le matériel, les véhicules, le carburant, les assurances, les téléphones et les frais de représentation, soit un total de 24'900.55 francs pour douze mois et donc 20'750.45 francs pour dix mois. En fonction de ces chiffres, le revenu net obtenu par l'appelant du fait de son activité indépendante s’est élevé à 24'505.10 francs. En additionnant les indemnités journalières et le revenu net de l'activité indépendante, on obtient un total de 62'106.80 francs pour janvier à octobre 2010 (chiffre d'ailleurs aussi retenu par le mandataire du recourant), ce qui représente un revenu mensuel de 6'210.70 francs. L’appelant estime qu’il y a encore lieu de retenir à titre de frais généraux un montant annuel de 5'728.70 francs correspondant à une facture de A. SA du 14 octobre 2011, relative au contrôle de sa comptabilité. Son raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, le montant susmentionné correspond à un solde dû de 2'004.60 francs au 17 mars 2010 et à deux factures de 2'012.50 francs chacune, établies le 14 octobre 2011, sous déduction d'un paiement de 300 francs par le débiteur. De toute évidence, ces montants ne peuvent pas être entièrement imputés à l'activité indépendante de l'appelant durant les dix premiers mois de l'année 2010. Le solde dû au 17 mars 2010 ne pouvait pas concerner, ou en tout cas pas entièrement, l'activité indépendante ici en cause. S'agissant des deux autres factures, elles ne concernaient manifestement pas que l'année 2010. Le compte de pertes et profits 2010 produit par l'appelant mentionne un montant de 2'000 francs à titre de frais fiduciaires et juridiques. Ce montant correspond, à quelques francs près, à chacune des deux factures établies le 14 octobre 2011 par A. SA (2'012.50 francs) et on peut en déduire qu'effectivement, la tenue de la comptabilité devait coûter environ 2'000 francs par année à l'appelant, montant déjà compris dans les chiffres retenus plus haut pour les frais généraux. Il n'y a donc pas lieu d'imputer un montant quelconque, au-delà de ces 2'000 francs annuels, sur le revenu tiré par l'appelant de son activité indépendante (retenir 2'004.60 francs, soit le montant d'une des factures, ne modifierait que de quelques centimes le calcul du revenu mensuel, ce qui n'aurait pas d'influence sur le sort de la cause).\nc) Du revenu mensuel net de 6'210.70 francs, il y a lieu de déduire le minimum vital, fixé par l’Office des poursuites en septembre 2009. Ce minimum vital mensuel de 5'863 francs comprend 360 francs pour les « frais professionnels » et 400 francs pour les « trajets professionnels ». Le compte de profits et pertes produit par l'appelant, dont il a été tenu compte pour calculer ci-dessus le revenu net, retient en fait déjà un total de 4'098.10 francs pour les trajets professionnels (1'361.05 francs pour les « frais de véhicules » et 2'737.05 francs pour le « carburant »), soit environ 341 francs par mois, ainsi que divers autres frais, notamment un petit montant pour le matériel, 2'909.70 francs pour les assurances, 1'127.35 francs pour l'électricité, l'eau et le gaz, et 6'474.40 francs pour les frais administratifs, si on ne compte pas les 2'000 francs pour les frais fiduciaires et juridiques, déjà pris en considération plus haut. Il ne peut pas être tenu compte à double de l'ensemble de ces frais et il faut dès lors retenir que le minimum vital de l'appelant à prendre en considération ici s'élevait à 5'103 francs, soit 5'863 francs pour le minimum vital fixé par l'Office des poursuites, sous déduction de 360 et 400 francs. Cela revient d'ailleurs au même que de retenir le minimum vital intégral, mais d'opérer une déduction dans les frais généraux au sens du compte de profits et pertes, pour tenir compte des montants déjà retenus dans le calcul de ce minimum vital, ce qui amènerait le revenu net à 6'970.70 francs.\nd) Vu ce qui précède, l'appelant disposait d'un revenu mensuel net de 6'210.70 francs, dont à déduire 5'103 francs pour son minimum vital, ou d'un revenu net de 6'970.70 francs, dont à déduire 5'863 francs pour le minimum vital, ce qui lui laissait un solde disponible mensuel moyen de 1'107.70 francs pour la période de janvier à octobre 2010. L'appelant disposait donc des moyens nécessaires pour acquitter les montants dus. Pour la même période, il a versé en tout 2'500 francs à l'Office des poursuites, soit la moitié des mensualités dues. L'infraction est dès lors réalisée sur le plan objectif, s'agissant de la mensualité impayée de février 2010, seule en cause ici. Le montant des valeurs patrimoniales mises sous main de justice détourné est de 250 francs, si on procède, comme pour l'établissement des revenus et des charges, à un calcul global sur la période allant de janvier à octobre 2010 (10 mensualités à 500 francs chacune, sous déduction des 2'500 francs versés à l'Office des poursuites)."}