{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-102_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6820&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7e5ce41524c47d601a64d0c42d1eb0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.102", "INT.2014.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:39", "Checksum": "9f7f8f74f68bccf552a7af6ceaa5f654", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)\nRegeste:\nDétournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\n\nI. Dans sa déclaration d’appel, X. estime son chiffre d’affaires brut à 49'405.65 francs et son revenu net à 28'655.20 francs, le revenu mensuel net se montant dès lors à 5'733.30 francs. Tenant compte du minimum vital de 5'863 francs, aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. Il estime que, quoi qu’il en soit, il doit pouvoir bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’article 52 CP, les conséquences de ses actes ne pouvant être considérées comme graves et sa culpabilité étant assurément peu importante, eu égard notamment au fait qu’il n’a à aucun moment eu l’intention de commettre l’infraction prévue à l’article 169 CP. Il estime que le Tribunal de police n’a nullement discuté, ni contesté la détermination du revenu mensuel net de 5'733.30 francs et que le jugement entrepris est empreint d’arbitraire puisque clairement contraire aux pièces pertinentes du dossier. Le premier juge viole également le droit d’être entendu dès lors qu’il n’examine pas les moyens et arguments invoqués dans ses lignes du 2 juillet 2013, confirmées en audience le 15 juillet 2013.\nJ. Dans ses courriers des 18 novembre 2013 et 20 février 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel.\nL'Office du contentieux n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n3. a) Conformément à l’article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura notamment arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Les engagements qu'un indépendant a dû prendre pour pouvoir gagner sa vie conservent leur caractère de frais généraux quand bien même le paiement ne serait exigible que plus tard ou aurait été différé pour d'autres motifs. Si, en dépit d’une saisie définitive, celui-ci n’effectue pas les versements auxquels il est astreint et qu’il fait l’objet d’une enquête pénale, il appartient alors au juge d’apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (CPEN.2012.19 non publié; RJN 1980-1981, p. 111 ; ATF 96 IV 111 = JT 1971 IV 87). S’agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n’est pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais le revenu mensuel net moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 = JT 1971 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral du 11.01.2006 [6S.454/2005] cons. 1). Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 19 ad art. 169 CP et les références jurisprudentielles citées). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (idem, n. 20 ad art. 169 CP). Il faut que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire à ses créanciers, mais cette notion a été interprétée de manière large et il suffit que l'auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire même une mise en danger de leurs droits (idem, n. 24 ad art. 169 CP et les références citées).\nb) Selon l'article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).\n4. a) C’est en vain que l’appelant fait valoir que le jugement entrepris viole son droit d’être entendu au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé. Ce grief ne saurait être retenu pour la seule raison que le juge ne répond pas à tous les moyens et arguments invoqués. En l’occurrence, on comprend, à la lecture du jugement, les motifs pour lesquels le juge a prononcé la condamnation de X."}