{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-102_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6820&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7e5ce41524c47d601a64d0c42d1eb0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.102", "INT.2014.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:39", "Checksum": "9f7f8f74f68bccf552a7af6ceaa5f654", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2013.102 (INT.2014.324)\nRegeste:\nDétournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\nA. Par courrier du 25 janvier 2011, l'Office du contentieux général à Neuchâtel a informé le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, que l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds lui avait délivré onze procès-verbaux de distraction de biens saisis pour un montant total de 2'500 francs correspondant à un non-versement des mensualités échues de février et juillet à octobre 2010 dans les saisies no [a], [b] et [c] ordonnées contre X.. Dans ce même courrier, et considérant que le débiteur avait disposé arbitrairement de mensualités échues, il a porté plainte contre X..\nB. a) Par ordonnance de classement partiel du 1er juin 2012, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en ce qu'elle concernait les mensualités de juillet à octobre 2010, au motif que celui-ci ne disposait pas des moyens suffisants pour s'acquitter de ces dernières.\nb) S'agissant de la mensualité de février 2010, et considérant qu'il disposait de moyens suffisants pour s'en acquitter, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 1er juin 2012, condamné X. à 5 jours-amende à 80 francs (soit 400 francs au total) sans sursis, au motif que celui-ci ne s'est pas acquitté – pour le moins partiellement – de la mensualité saisie par l'Office des poursuites à hauteur de 500 francs.\nC. Par courrier du 13 juin 2012, X. a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, puis a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.\nD. Dans son jugement du 20 août 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable d'infraction à l'article 169 CP pour le mois de février 2010. En bref, il a retenu que le prévenu n'avait pas versé, au moins partiellement, le montant de 500 francs saisi mensuellement par l'Office des poursuites pour le mois de février 2010. Constatant notamment que les pièces au dossier démontraient que X. avait touché pour ce mois des revenus plus importants que les charges mensuelles qu'il avait lui-même évaluées, il a considéré qu'il ne faisait aucun doute que le prévenu s'était bien rendu coupable de l'infraction considérée et que tout l'enjeu de la procédure se résumait à la quotité de la peine qui devait être prononcée et à la question de la révocation des sursis. S'agissant de la peine, et vu le montant et la durée de l'infraction, le Tribunal de police a considéré que X. pouvait bénéficier d'une exemption de peine au sens de l'article 52 CP. S'agissant des sursis accordés en mars 2007 et juillet 2008, il a considéré que leur révocation ne se justifiait pas, les conditions d'application de l'article 46 CP n'étant pas réalisées.\nE. Le 24 septembre 2012, le Ministère public a déclaré faire appel de ce jugement, et conclu à son annulation et à la condamnation de X. à une peine de 5 jours-amende à 80 francs (soit 400 francs au total) sans sursis, pour infraction à l'article 169 CP, ainsi qu'au paiement d'une part des frais de la cause. Il considérait que les conditions de l'article 52 CP n'étaient pas réalisées et que le Tribunal de police avait violé le droit en exemptant X. de toute peine.\nF. Le 31 octobre 2012, X. a déposé une déclaration d'appel joint et a notamment conclu à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine conformément à l'article 52 CP. En substance, il contestait s'être rendu coupable d'infraction à l'article 169 CP, dans la mesure où il n'avait pas eu l'intention de détourner les valeurs patrimoniales concernées. Selon lui, les ressources dont il disposait à l'époque ne lui permettaient ni de couvrir son minimum vital, ni de faire face à ses obligations à l'égard de l'Office des poursuites.\nG. Par jugement du 15 avril 2013, la Cour pénale a admis l’appel et annulé le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 août 2012, renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a précisé qu’il convenait d’appréhender le mois de février 2010 en calculant le revenu mensuel moyen pendant la période de saisie, soit de janvier à octobre 2010. Elle a estimé que si le dossier permettait de retenir que X. avait perçu des indemnités journalières pour un montant total de 33'451.60 francs durant cette période, il ne contenait pas de pièces permettant de déterminer le revenu de son activité indépendante, si bien qu’il incombait au tribunal de police de procéder à l’administration de preuves nouvelles.\nH. Après avoir procédé à une instruction complémentaire, le Tribunal de police a condamné X. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 80 francs, soit 400 francs, sans sursis, et mis à sa charge les frais de la cause, tout en renonçant à révoquer les sursis accordés les 21 mars 2007 et 11 juillet 2008. Il a estimé qu’au montant des indemnités journalières, par 33'451.60 francs, venait s’ajouter le montant de 23'654.30 francs au titre de l’activité indépendante pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2010, ainsi qu’un montant de 25'527.65 francs correspondant aux factures déposées pour la période de mars à juin 2010, le montant global perçu de janvier à octobre 2010 se montant dès lors à 82'633.55 francs, soit 9'181.50 francs par mois. Il a ajouté qu’il ne semblait dès lors faire aucun doute que le prévenu s’était rendu coupable de détournement de valeurs mises sous main de justice, étant donné qu’il admettait lui-même avoir dû supporter des charges bien inférieures au revenu moyen touché."}