Vu le sort de cause, qui voit l'intimé succomber, mais tenant compte du fait qu'il sied de corriger une première décision partiellement infondée, la moitié des frais de la procédure devant l'instance d'appel sera mise à la charge de l'intimé. Il n'y a par contre pas lieu de revoir le sort des frais de la procédure de première instance. Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 428 et 429 CPP, 1. Annule l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Statuant elle-même : 2.