Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son appel, admettre le contraire équivaudrait à permettre à chaque prévenu acquitté, sous les réserves de l'article 430 CPP, d'obtenir une réparation morale simplement en se prévalant d'avoir mal vécu les investigations menées contre lui, ce qui n'est pas la finalité du système d'indemnisation mis en place par le législateur. C'est ainsi à tort que X. s'est vu allouer une indemnité de 300 francs à titre de réparation morale.