Objectivement, pour désagréable qu'ait sans doute été l'expérience subie par X., et même si les accusations de vol portées contre lui ne sont certes pas anodines, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure pénale diligentée contre lui ait revêtu une ampleur suffisant à justifier le versement d'une indemnité de réparation morale, à tout le moins pas pour une personne dotée d'une sensibilité normale, qui constitue le critère de comparaison à prendre en considération (ATF 128 IV 53 précité).