D'autre part, le fardeau de la preuve d'une notification et de sa date incombent à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8, cons. 2.2 ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 90 CPP, ch. 9), cet auteur soulignant qu'une notification sous pli simple était irrégulière. Dès lors, tenant compte de l'ensemble de ces paramètres, il convient d'admettre qu'un problème de transmission au Ministère public du prononcé attaqué s'est vraisemblablement produit, et l'absence de tout récépissé ou de tout autre moyen de preuve de la notification ne permet pas de retenir une autre date de réception que celle alléguée par l'appelant. c)