Enfin, dans un courrier au Ministère public du 3 février 2014, dont copie a été adressée à la Cour de céans, l'intimé a tenu à préciser n'avoir aucunement soupçonné qu'une fausse date de réception ait été apposée sur «l'ordonnance» déposée avec l'appel par le Ministère public. Sur cette question, il sied de rappeler que l'article 85 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de notifier ses prononcés par un mode de communication prévoyant un accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. D'autre part, le fardeau de la preuve d'une notification et de sa date incombent à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8, cons.