Par ailleurs, la jurisprudence cantonale neuchâteloise (RJN 2011 p. 297) a rappelé que des deux voies de recours ordinaires prévues par le code de procédure pénale suisse, le recours présente un caractère subsidiaire par rapport à l'appel, que les prétentions du prévenu acquitté devaient être examinées dans le jugement d'acquittement, et que dans une situation où il est statué ultérieurement à ce propos, le prononcé qui tranche la question constitue un jugement qui complète le jugement d'acquittement et non une ordonnance, ce qui ouvre ainsi la voie de l'appel au sens de l'article 399 al. 1 CPP. La voie de l'appel est donc ici ouverte. b)