{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-100_2014-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6826&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c698b66d6be0a8fc14b1d74f7ab7655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.100", "INT.2014.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.08.2014 CPEN.2013.100 (INT.2014.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:14", "Checksum": "40e9199cfbf328941811c1e5ab202c80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.08.2014 CPEN.2013.100 (INT.2014.330)\nRegeste:\nIndemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).\n\n\n3. Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel du Ministère public se révèle fondé en tant qu'il sollicite la modification du prononcé du 4 octobre 2013 et la suppression de l'indemnité allouée au titre du tort moral. « L'ordonnance » entreprise sera donc annulée, et la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même.\nVu le sort de cause, qui voit l'intimé succomber, mais tenant compte du fait qu'il sied de corriger une première décision partiellement infondée, la moitié des frais de la procédure devant l'instance d'appel sera mise à la charge de l'intimé. Il n'y a par contre pas lieu de revoir le sort des frais de la procédure de première instance.\nPar ces\nmotifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 428 et 429 CPP,\n1. Annule l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.\nStatuant elle-même :\n2. Fixe les indemnités dues par l'Etat à X. à 2'540 francs TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et à 405 francs à titre de dommage économique, pour un total de 2'945 francs.\n3. Laisse les frais de procédure de première instance à charge de l'Etat.\n4. Arrête les frais de la procédure d'appel à 700 francs et les met par 350 francs à la charge de l'intimé.\n5. Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP. 2013.1029), à X., par Me C., avocate à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL. 2013.205).\nNeuchâtel, le 25 août 2014\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:\na. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier."}