{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-100_2014-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6826&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c698b66d6be0a8fc14b1d74f7ab7655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.100", "INT.2014.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.08.2014 CPEN.2013.100 (INT.2014.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:14", "Checksum": "40e9199cfbf328941811c1e5ab202c80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.08.2014 CPEN.2013.100 (INT.2014.330)\nRegeste:\nIndemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).\n\n\nSur cette question, il sied de rappeler que l'article 85 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de notifier ses prononcés par un mode de communication prévoyant un accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. D'autre part, le fardeau de la preuve d'une notification et de sa date incombent à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8, cons. 2.2 ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 90 CPP, ch. 9), cet auteur soulignant qu'une notification sous pli simple était irrégulière.\nDès lors, tenant compte de l'ensemble de ces paramètres, il convient d'admettre qu'un problème de transmission au Ministère public du prononcé attaqué s'est vraisemblablement produit, et l'absence de tout récépissé ou de tout autre moyen de preuve de la notification ne permet pas de retenir une autre date de réception que celle alléguée par l'appelant.\nc) Dès lors, déposée dans les formes et délais légaux (art. 398 et ss CPP), l'appel est recevable à ce titre.\n2. a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\nEn principe, et dans le cadre de l'application de l'article 49 CO, « celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances » (ATF 128 IV 53, cons. 7 a).\nD'autre part, « l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime … »(ATF 129 IV 22, cons. 7.2).\nSelon l'arrêt du TF [6B_428/2011] du 21.11.2011, cons. 3.4.4, en relation avec les divers préjudices pouvant résulter d'une procédure judiciaire conduisant à un acquittement, tel le tort moral, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n’était « pas contestable que de tels préjudices résultent, selon le cours ordinaire des choses, d'une procédure pénale d'une certaine ampleur ayant pour objet des accusations d'une certaine gravité ».\nEnfin, dans le cadre d'une situation de privation de liberté, Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 429 CPP, ch. 48, mettent en lumière le fait qu'en sus des circonstances de la privation de liberté, entrent dans le cadre de la fixation du préjudice moral des paramètres tels que « la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, ainsi que la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner l'apparition d'un tort moral ».\nb) In casu, les seules informations relatives à la réaction du prévenu lorsqu'il a été convoqué par la police et sur les conséquences que cela a pu avoir émanent du prévenu acquitté lui-même, lequel a indiqué avoir paniqué et ne pas avoir fermé l'œil durant plusieurs nuits, ne comprenant pas ce qu'on lui voulait et affirmant avoir été presque déprimé, sa femme ayant par ailleurs été stupéfaite lorsqu'il lui en a parlé.\nAucun élément extérieur particulier n'accrédite les dires de X., et en particulier rien ne ressort du rapport de dénonciation de la police ou des auditions auxquelles elle a procédé, permettant d'attester de l'état de panique ou de souffrance qui aurait pu être celui du prévenu .\nObjectivement, pour désagréable qu'ait sans doute été l'expérience subie par X., et même si les accusations de vol portées contre lui ne sont certes pas anodines, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure pénale diligentée contre lui ait revêtu une ampleur suffisant à justifier le versement d'une indemnité de réparation morale, à tout le moins pas pour une personne dotée d'une sensibilité normale, qui constitue le critère de comparaison à prendre en considération (ATF 128 IV 53 précité).\nAux yeux de la Cour de céans, et malgré le pouvoir d'appréciation dont disposait la première juge en la matière, l'état dans lequel X. a déclaré s'être trouvé n'apparaît pas suffisamment étayé pour attester du fait qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, à défaut d'indices extérieurs pouvant corroborer et confirmer ses déclarations.\nComme le relève à juste titre le Ministère public dans son appel, admettre le contraire équivaudrait à permettre à chaque prévenu acquitté, sous les réserves de l'article 430 CPP, d'obtenir une réparation morale simplement en se prévalant d'avoir mal vécu les investigations menées contre lui, ce qui n'est pas la finalité du système d'indemnisation mis en place par le législateur.\nC'est ainsi à tort que X. s'est vu allouer une indemnité de 300 francs à titre de réparation morale."}