{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-100_2014-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6826&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c698b66d6be0a8fc14b1d74f7ab7655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.100", "INT.2014.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.08.2014 CPEN.2013.100 (INT.2014.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:14", "Checksum": "40e9199cfbf328941811c1e5ab202c80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.08.2014 CPEN.2013.100 (INT.2014.330)\nRegeste:\nIndemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).\n\nA. En date du 5 janvier 2013, peu avant l'heure de fermeture du centre commercial B. un individu a déclenché l'alarme d'un portique du magasin A. SA, et il a été prié par le personnel de se soumettre à un contrôle, ce qu'il a accepté. L'examen de son sac à dos a permis de découvrir de nombreux flacons de parfum ou d'eau de toilette de marque, d'une valeur marchande proche de 1'200 francs. Par ruse, le personnage en question a réussi à s'éclipser avant que son identité puisse être établie. Cependant, sur la base de témoignages notamment, les soupçons de la police se sont portés sur X., lequel a été formellement identifié par des collaboratrices du magasin A. SA. X. a toutefois contesté être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées.\nB. A l'issue de l'enquête, le Ministère public a décerné une ordonnance pénale à l'encontre de X., le condamnant pour le vol de treize flacons de parfum à une peine de 20 jours-amende à 140 francs, soit 2'800 francs au total, avec sursis durant deux ans, à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais, par 510 francs.\nLe prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale et a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, lequel, par jugement rendu le 1er juillet 2013, l'a acquitté de toute prévention, laissant les frais à charge de l'Etat et fixant un délai à X. pour établir ses prétentions en indemnisation au sens de l'article 429 CPP. Dans le délai ainsi fixé, le prénommé a présenté une demande portant sur un montant de 3'303.95 francs pour ses frais de mandataire, de 931 francs pour son préjudice économique et de 500 francs pour le tort moral subi, soit au total 4'734.95 francs. Selon ordonnance rendue le 4 octobre 2013, la première juge a arrêté à 2'540 francs l'indemnité due par l'Etat à X. pour ses frais de mandataire, à 405 francs pour sa perte de gain et à 300 francs à titre de réparation du tort moral. Pour ce dernier point en particulier, la première juge a admis que la procédure dirigée à son encontre avait affecté X., sur la base des explications qu'il avait fournies au tribunal, à savoir qu'il avait paniqué à réception de la convocation de la police, qu'il n'avait pas fermé l'œil durant plusieurs nuits et qu'il avait été déprimé par cette mésaventure.\nC. Le Ministère public appelle de cette ordonnance, se prévalant d'une violation du droit et d'une constatation incomplète ou erronée des faits au regard de l'indemnisation accordée pour la réparation morale, les autres postes de l'indemnisation n'étant pas remis en question. Il estime, sur la base d'une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, qu'il ne peut ici être considéré que le prévenu acquitté a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, la réalité des souffrances dont a fait état X. étant quoi qu'il en soit difficilement vérifiable. L'appelant souligne que le paiement, in casu, d'une indemnité pour tort moral équivaudrait à devoir verser une indemnité de réparation morale à toute personne acquittée, ce que le législateur n'a précisément pas voulu.\nD. Par l'entremise de sa mandataire, X. présente diverses observations, d'une part pour s'interroger sur la question de savoir si l'appel a été déposé en temps utile, d'autre part pour mettre en exergue divers éléments qui justifient à ses yeux l'octroi d'une indemnité de tort moral.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 206; cf. également ATF 139 IV 199, cons. 5), l'autorité pénale doit traiter avec le jugement pénal l'ensemble des prétentions en indemnité du prévenu acquitté, à savoir non seulement les prétentions pour les frais de défense, mais aussi celles relatives au dommage économique et au tort moral.\nPar ailleurs, la jurisprudence cantonale neuchâteloise (RJN 2011 p. 297) a rappelé que des deux voies de recours ordinaires prévues par le code de procédure pénale suisse, le recours présente un caractère subsidiaire par rapport à l'appel, que les prétentions du prévenu acquitté devaient être examinées dans le jugement d'acquittement, et que dans une situation où il est statué ultérieurement à ce propos, le prononcé qui tranche la question constitue un jugement qui complète le jugement d'acquittement et non une ordonnance, ce qui ouvre ainsi la voie de l'appel au sens de l'article 399 al. 1 CPP.\nLa voie de l'appel est donc ici ouverte.\nb) L'intimé s'est par ailleurs étonné de la date à laquelle l'appelant a déclaré avoir reçu la décision entreprise, soit le 17 octobre 2013, alors que lui-même a reçu « l'ordonnance » le 7 octobre 2013, le courrier de l'autorité de première instance à la Cour de céans, du 1er novembre 2013, faisant par ailleurs état d'un envoi de la décision attaquée en date du 4 octobre 2013, par courrier interne.\nDans sa correspondance à l'instance d'appel du 6 décembre 2013, le Ministère public a confirmé la réception du prononcé en date du 17 octobre 2013, subodorant un problème d'acheminement du courrier interne. Il a encore précisé dans ses lignes du 14 janvier 2014 qu'il n'entrait pas dans les habitudes du Ministère public de se rendre coupable de faux dans les titres, ce que l'apposition d'une fausse date de réception sur un prononcé constituerait probablement. Enfin, dans un courrier au Ministère public du 3 février 2014, dont copie a été adressée à la Cour de céans, l'intimé a tenu à préciser n'avoir aucunement soupçonné qu'une fausse date de réception ait été apposée sur «l'ordonnance» déposée avec l'appel par le Ministère public."}