Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.1 5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. 6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental