b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4bis Si l’internement à vie au sens de l’art.