Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 56, 59 et 63 CP, 1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué. 2. Lève l'ordonnance du 11 décembre 2012 prononçant l'assignation à domicile. 3. Dit que les frais de la procédure d’appel restent à la charge de l’Etat. 4. Dit que l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé pour la procédure de seconde instance sera fixée dans une décision séparée et que celle-ci ne sera pas remboursable mais restera définitivement à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 21 février 2013 1 Une mesure doit être ordonnée: a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;