Par ailleurs, il ne paraît pas anormal de ne pas exposer sa vie intime en public. 7. En conséquence de ce qui précède, il apparaît que les premiers juges ont à juste titre estimé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne respecterait pas le principe de proportionnalité exigé par l’article 56 al. 2 CP, en ce sens qu’elle porterait une atteinte aux droits de la personnalité de l’intimé qui apparaîtrait trop élevée au regard du bénéfice escompté résultant d’un placement, vu les difficultés concrètes d’application de la mesure et de mise en œuvre du traitement bio-psycho-social préconisé par l’expert.