Dans ces conditions, il convient sinon de revoir à la baisse l’évaluation du risque de récidive posé par l'expert, à tout le moins de ne pas franchir la barre du risque « moyen », ce d’autant plus que la privation de liberté d’un an déjà subie et la menace d’une révocation de sursis doivent également être prises en compte pour évaluer le risque de récidive, ce que l’expert ne fait pas. Des informations ont été demandées à l’Office d’application des peines et mesures (OAP) quant aux possibilités concrètes d'application d'un traitement institutionnel (art. 56 al.