Le Ministère public déclare expressément ne pas contester l’appréciation de la culpabilité du prévenu telle que l’a formulée le Tribunal régional. Il ne discute pas non plus la fixation de la peine et l’octroi d’un sursis partiel à la peine, ce sursis supposant soit que la partie de la peine à subir rende ensuite le pronostic plus favorable, soit qu’il y ait absence de pronostic défavorable – auquel cas un traitement institutionnel n’est pas possible (ATF 135 IV 180 précité ; cf. aussi Commentaire romand, Kuhn, no 23 ss ad art. 43 CP). On ne reviendra pas sur cette question, hors du champ de l’appel. b)