Compte tenu du risque de récidive, l’expert préconise une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP et non un traitement ambulatoire. Le cadre institutionnel constituerait selon lui initialement le cadre optimal à la faveur duquel le traitement serait le plus profitable. Le cas échant, au cours de l’exécution, la commission d’évaluation devrait tenir compte des facteurs limitant la dangerosité potentielle quant à l’ouverture du milieu, notamment en ce qui concerne la possibilité de travailler. L’expert indique que les traitements proposés peuvent être mis en œuvre pendant l’exécution d’une peine. X. a eu l’occasion de se déterminer sur l’expertise, qu’il a critiquée.