L’expert arrive ainsi à la conclusion que l’examen met en évidence le trouble avéré suivant : F65.4 pédophilie. Il estime qu’au moment des faits reprochés, l’expertisé était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et qu’il était en mesure de se déterminer en fonction de son appréciation. Selon lui, le prévenu présente des risques de commettre à l’avenir des infractions. Dans des circonstances similaires (à savoir favorisant tous rapprochements avec des jeunes adolescents) et pour des actes de même nature que ceux reprochés à l’expertisé, la probabilité peut être estimée de moyenne à élevée.