Selon la majorité de la doctrine, l'expertise ne devrait pas dater de plus d'un an, conformément au délai prévu par l'article 62d al. 1 CP pour prendre une décision sur la libération conditionnelle, ou nécessite au moins une confirmation, cette opinion devant toutefois être nuancée en relation avec la jurisprudence plus récente du TF (PC CP, no 18 ad art. 56 CP). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions du spécialiste, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'article 9 Cst.