Le traitement ambulatoire doit être administré sous surveillance médicale (ATF 103 IV 1). Il sert un but de prévention spéciale. La suspension de l'exécution de la peine se fait selon les critères définis à l'ATF 115 IV 87. Le juge doit se prononcer sur le vu d'une expertise. La loi précise le contenu des rapports en mentionnant trois éléments : la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci ; les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la majorité de la doctrine, l'expertise ne devrait pas dater de plus d'un an, conformément au délai prévu par l'article 62d al.