b CP, qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions, soit qu'il existe un risque de récidive, ce qui exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (ATF 135 IV 180). La loi ne donne pas d'indications sur l'ampleur du succès escompté, ni sur le degré de vraisemblance de ce résultat, ni sur le laps de temps nécessaire à sa réalisation. Différentes opinions existent à ce sujet. Une mesure thérapeutique institutionnelle peut être ordonnée lorsque, au moment où la décision est prise, il est suffisamment vraisemblable que le risque que l'auteur commette d'autres infractions sera fortement diminué.