Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (al. 3). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans et est prolongeable (al. 4). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose en premier lieu que l'auteur, atteint d'un grave trouble mental, est susceptible de profiter d'un traitement. Mais la réalisation de cette condition ne suffit pas. Il faut encore, comme l'énonce l'article 59 al. 1 let. b CP, qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions, soit qu'il existe un risque de récidive, ce qui exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (ATF 135 IV 180).