Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'article 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). A des conditions analogues à l'article 59 CP (sauf une exception non réalisée en l'espèce), l'article 63 CP permet au juge d'ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (PC CP, no 2 ad art. 63 CP) lorsqu'une telle prise en charge n'est pas nécessaire (FF 1999 p. 1868).