2 CPP). 3. Les mesures ne peuvent être ordonnées que pour autant que le respect du principe de la proportionnalité soit assuré et sur le vu d'une expertise psychiatrique (art. 56 al. 2 et 3 CP). 4. Selon l'article 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al.