Selon lui, le tribunal ne pouvait se distancer de l'expertise psychiatrique ordonnée en cours de procédure. Il devait faire siennes ses conclusions préconisant l'instauration d'un traitement bio-psycho-social effectué de manière institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En outre, les premiers juges ont totalement écarté de la réflexion l'aspect de la sécurité publique mentionné à l'article 56 al. 1 let. b CP, se limitant à considérer les inconvénients qu'une telle mesure serait susceptible d'engendrer chez le prévenu.