se considérait ou non comme une victime. Les premiers juges ont souligné que le prévenu avait bien collaboré à l’enquête, qu’il avait formulé des regrets par rapport aux victimes et que pour les jeunes générations, des comportements tabous il n’y a pas si longtemps semblaient être devenus banals. B. Le Ministère public interjette appel contre le jugement du 11 septembre 2012. Il limite son appel à l'absence de prononcé d'une mesure thérapeutique et institutionnelle au sens de l'article 59 CP en lieu et place du traitement ambulatoire conditionnant le sursis. Selon lui, le tribunal ne pouvait se distancer de l'expertise psychiatrique ordonnée en cours de procédure.