En bref, les premiers juges ont retenu que les faits étaient graves, que le prévenu ne l’ignorait pas, qu’il savait qu’il existe en Suisse une majorité sexuelle fixée à 16 ans, qu’il connaissait également l’âge inférieur à 16 ans de ses partenaires, qu’il avait agi de manière purement égoïste, même s’il avait dans certains cas profité de la curiosité et des pulsions de ses partenaires adolescents. Il aurait facilement pu éviter la mise en danger du développement sexuel et de la libre détermination en matière sexuelle de ses victimes en assouvissant ses pulsions avec des partenaires consentants et ayant atteint la majorité sexuelle. Il y avait également concours d’infractions.