{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-83_2013-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6104&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e6541ee6d39b6a4656bf06ae416b129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.83", "INT.2013.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.02.2013 CPEN.2012.83 (INT.2013.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. 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Ses explications orales n’ont en effet pas permis de lever certaines interrogations quant au contenu du rapport. Ainsi, on n’a découvert aucun matériel de nature pédophile chez l’expertisé ou dans ses ordinateurs et téléphones. L’expert ne peut donner d’explications à cet élément, sauf à dire que cela constitue la démonstration que l’auteur savait que les enregistrements pédophiles sont illicites, et que cela prouve sa pleine capacité de discernement. L’autre hypothèse qui vient naturellement à l’esprit – l’absence d’attirance pour cette forme particulière de sexualité – n’est pas discutée ni même mentionnée par l’expert. Celui-ci attache aussi un poids particulier au fait que l'auteur aurait fait promettre aux victimes de « n’en parler à personne », or cette promesse est contredite par les constatations de fait des premiers juges, non critiquées en appel. Par ailleurs, il ne paraît pas anormal de ne pas exposer sa vie intime en public.\n7. En conséquence de ce qui précède, il apparaît que les premiers juges ont à juste titre estimé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne respecterait pas le principe de proportionnalité exigé par l’article 56 al. 2 CP, en ce sens qu’elle porterait une atteinte aux droits de la personnalité de l’intimé qui apparaîtrait trop élevée au regard du bénéfice escompté résultant d’un placement, vu les difficultés concrètes d’application de la mesure et de mise en œuvre du traitement bio-psycho-social préconisé par l’expert. Le risque de récidive devrait être maîtrisé au moyen du traitement ambulatoire mis en place, associé à l'interdiction de fréquenter des groupements ou cercles susceptibles de mettre l'auteur en contact avec des adolescents, vu également la pression constituée par la menace d'une révocation du sursis en cas de non-respect des conditions de celui-ci. L’appel du Ministère public doit être rejeté parce que mal fondé.\n8. Vu le sort réservé à l’appel, les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l’Etat. L’intimé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’indemnité due à son défenseur d’office sera fixée dans une décision séparée. Elle ne sera pas remboursable aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CP, cette dispense tenant lieu d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 56, 59 et 63 CP,\n1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Lève l'ordonnance du 11 décembre 2012 prononçant l'assignation à domicile.\n3. Dit que les frais de la procédure d’appel restent à la charge de l’Etat.\n4. Dit que l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé pour la procédure de seconde instance sera fixée dans une décision séparée et que celle-ci ne sera pas remboursable mais restera définitivement à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 21 février 2013\n1 Une mesure doit être ordonnée:\na.\nsi une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;\nb.\nsi l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige; et\nc.\nsi les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.\n2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.\n3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:\na.\nsur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;\nb.\nsur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;\nc.\nsur les possibilités de faire exécuter la mesure.\n4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.\n4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.1\n5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.\n6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).\n1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:\na.\nl’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;\n"}